Établir la réalité de la dette
La créance doit être certaine, liquide, exigible

Cette triple caractéristique d'une créance ne figure pas dans un article du code civil ou de tout autre code ou loi. Elle dérive d'un principe juridique constamment appliqué dans les jurisprudences de la Cour de Cassation, laquelle rappelle ce principe dans le texte des arrêts lorsque qu'elle statue sur un pourvoi concernant une créance par exemple.

En effet, selon l'article 604 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit. Ces règles intègrent les lois, les règlements, mais aussi certains principes (enrichissement sans cause, etc.).

La créance doit être certaine

Conformément à l'article 1315 du code civil, il incombe au créancier de prouver le caractère certain de la créance qu’il invoque, et démontrer qu'elle est incontestable.

«  Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

— Article 1315 du code civil.

Les textes de loi

L'article 1582 du code civil précise que la vente est une convention, qui se fera sous acte authentique ou acte sous seing privé. L'article 1108 du code civil précise les quatre conditions de validité d'une convention :

  • le consentement de la partie qui s'oblige ;
  • sa capacité de contracter ;
  • un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
  • une cause licite dans l'obligation.

L'article 1583 du code civil ajoute que la vente n'est parfaite que si l'on est convenu de la chose et du prix.

Au sujet des consentements, la Cour de Cassation précise dans son arrêt du 27 janvier 1993 :

« L'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent. »

— Cour de Cassation, arrêt du 27 janvier 1993 (chambre civile n°1, pourvoi n°91-12115)

Ceci signifie que seule compte la signature des parties apposée au contrat : d'une part, un contrat non signé n'a pas d'existence juridique, d'autre part les autres mentions telles que Lu et approuvé n'ont aucune valeur juridique et n'engagent aucunement les parties. On en déduira que le créancier ne peut utilement présenter un document non signé (tel qu'un contrat ou un bon de commande signé) comme fondement de la dette.

En pratique : bon de commande / contrat et bon de livraison

Le créancier devra donc établir qu'un contrat a été conclu :

  • comportant les signatures de chacune des parties,
  • ne comportant pas de clause emportant la nullité,
  • mentionnant l'objet de la commande et le prix à payer.

Un bon de commande, correctement rempli et valablement signé par les parties, est dans ce contexte une preuve certaine établissant la relation contractuelle.

Pour établir la preuve de la créance, le créancier devra par ailleurs prouver qu'il a, pour sa part, rempli ses obligations contractuelles. Un bon de livraison, valablement signé par les parties, jouera ce rôle. L'ensemble, bon de commande et bon de livraison, établira alors définitivement la réalité de la dette.

Dans le cas du recouvrement du montant d'un prêt, notamment d'un prêt à la consommation, le professionnel devra apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds (Cass. Civ. 1re, 14 janv. 2010 (pourvoi n° 08-13.160 PB), rejet).

Le créancier devra aussi tenir compte des paiements partiels réalisés par le débiteur.

On voit donc que la réalité de la dette doit s'établir et s'anticiper bien en amont du litige, dès le début du processus de commande.

NOTA : comme pour tout acte sous seing privé, le bon de commande et le bon de livraison doivent exister en autant exemplaires originaux que de parties, chaque partie conservant le sien. Cette obligation est imposée par l'article 1325 du code civil. Dans le cas où l'une des parties ne disposerait pas de son propre exemplaire original, la force probante de l'écrit serait alors compromise.

La créance doit être liquide

Le montant de la créance doit pouvoir être évalué. Par ailleurs, le créancier doit tenir compte, pour chiffrer le montant de la créance, des éventuels versements déjà réalisés par le débiteur.

La créance doit être exigible

La créance doit être échue, c'est-à-dire que la date limite de paiement, prévue au contrat, a été dépassée.

Le créancier ne peut procéder au recouvrement d’une créance à terme ou dont l’exécution est soumise à condition suspensive. Une créance prescrite (on dit qu'il y a alors forclusion) ne présente bien évidemment plus aucun caractère d'exigibilité.

Les textes de loi

Les articles 1650 et 1651 du code civil sont très précis :

« La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »

— Article 1650 du code civil

« S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. »

— Article 1651 du code civil

En pratique

Il importe que les éléments contractuels — bon de commande, contrat... — stipulent la date, ou la date limite, du paiement de la chose ou de la prestation.

Une facture établit-elle le caractère certain d'une dette ?

Une facture est un document unilatéral émis par le commerçant ou l'entreprise. Un tel document, ne présentant par nature aucune des caractéristiques d'un contrat valablement signé, ne peut donc constituer la preuve certaine d'une créance.

En conséquence, dans le cadre de l'envoi d'une mise en demeure telle que définie dans le décret 96-1112, le créancier ne peut se contenter de transmettre au débiteur une simple facture comme justificatif de la créance: en effet, la facture n'étant pas en soi une preuve de créance, le courrier ne répondrait alors pas à son obligation légale (décret 96-1112) de présenter au débiteur les fondements de la dette. Ce qui rendrait alors le mandataire ou le créancier passible de l'amende prévue au décret pré-cité.

Par contre, ce document pourra être présenté à un juge du fonds comme commencement de preuve par écrit, qui, combiné à d'autres éléments présentés, pourra éventuellement emporter l'intime conviction du magistrat.

Le contrat oral

Bien qu'un contrat oral soit parfaitement valable, il est très difficile dans un tel cas de démontrer l'existence d'une créance, faute d'élément écrit à présenter au juge du fonds.

Le contrat oral est encore très courant, notamment par la généralisation des achats par téléphone, mais aussi très souvent par facilité, ou méconnaissance de la part des commerçants des risques encourus.

La reconnaissance implicite de preuve

En recouvrement de créances, la reconnaissance implicite de preuve consiste, pour un débiteur, à effectuer une action qui amènera le juge et le créancier à considérer que le débiteur reconnaît la dette qu'il doit et sa qualité de débiteur.

On considère par exemple qu'il y a reconnaissance implicite de preuve lorsque, sur sollicitation d'un créancier ou de son mandataire, une personne demande à bénéficier d'un étalement des paiements.

Le délai de prescription

« Le temps des juristes n’échappe pas plus que celui des physiciens au grand principe de la relativité. »

— Doyen Jean Carbonnier (R.T.D.C. 1952, p. 171)

Toute dette est prescrite au-delà d'un certain délai, et ne peut donc plus être réclamée : on dit qu'il y a alors forclusion.

La récente loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile[23] est à l'origine d'une refonte en profondeur du droit de prescription en matière civile. Les instances en justice initiées avant l'application de cette loi se poursuivent selon les anciens textes.

Prescriptions courtes

Le délai de prescription de droit commun est de 30 ans. Cependant, dans le cas d'un recouvrement de créances, le code civil prévoit des courtes prescriptions. Ceci est fondé sur la présomption de paiement, principe de droit très ancien.

Selon la même notion de présomption de paiement, une décision en justice en vue du recouvrement d'une créance sera d'autant plus difficile à obtenir que la justice aura été saisie sur le tard, voire à la limite du délai de prescription : il sera en effet plus difficile alors de convaincre le juge du bien fondé de la démarche (l'adage dit : "une dette, à l'inverse du bon vin, veillit mal").

Le principe de la prescription courte tire aussi son origine historique dans le fait que le législateur ne souhaite pas voir le débiteur ruiné sous une double dette, les intérêts cumulés liés au retard du créancier à réclamer son dû se transformant en capital avec le temps.

Dans le cas d'une reconnaissance de dette, le principe de prescription courte et de présomption de paiement ne s'applique évidemment plus, et on appliquera alors la prescription de droit commun (30 ans).

Selon ce principe, une prescription courte peut tomber facilement. En effet, il suffit que le débiteur conteste la dette pour que la prescription tombe : si la dette est contestée, il n'y a plus de présomption de paiement sur laquelle s'appuie la prescription courte.

Il en va de même avec un titre exécutoire, lequel interrompt de fait la prescription courte.

Effet d'une mise en demeure de payer sur la prescription

L'envoi d'une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé réception n'interrompt pas la prescription, ainsi que le rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 juin 1991, s'appuyant sur l'article 2244 du code civil, qui décrit de façon limitative les cas d'interruption de la prescription :

« Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par une partie, retient qu'il a été adressé à celle-ci une lettre recommandée portant mise en demeure et qu'elle en a signé l'accusé de réception. »

— Cour de Cassation, arrêt du 26 juin 1991 (2ème chambre civile, pourvoi n°90-11427)

Prescription dans le cadre de relations entre un particulier et un commerçant

Le délai de prescription est de deux ans (article 2272 du code civil) :

« L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans. »

— Article 2272 du code civil, 4ème alinéa

Attention :

  • les transporteurs sont tenus de conserver les documents qui les concernent sur un an seulement : à l'échéance d'un an et selon la situation il peut devenir difficile de retrouver le bon de livraison d'une commande.
  • il s'agit d'une prescription courte fondée sur la présomption de paiement : toute initiative du débiteur par laquelle le non-paiement peut se déduire (comme par exemple la contestation de la créance) fait automatiquement tomber la prescription courte au profit de la prescription trentenaire de droit commun.

Prescription dans le cadre de relations avec un opérateur de communications électroniques (téléphonie, internet)

Le délai de prescription est d'un an (article L34-2 du code des Postes et des Communications Électroniques):

« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »

— Article L34-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques